693.1. Lorsqu’une déclaration fiscale distincte est produite à l’égard d’un particulier en vertu de l’un des articles 429, 681 et 1003 pour une période donnée et qu’une autre déclaration fiscale à l’égard du même particulier est produite en vertu de la présente partie pour une période se terminant dans l’année civile où la période donnée se termine, aux fins de calculer le revenu imposable du particulier en vertu de la présente partie dans ces déclarations fiscales, l’ensemble des déductions réclamées dans ces déclarations en vertu des articles 725 à 725.5, ne doit pas excéder l’ensemble des déductions qui pourraient être réclamées pour l’année en vertu de ces articles à l’égard du particulier si aucune déclaration fiscale distincte n’était produite en vertu des articles 429, 681 et 1003.
1986, c. 19, a. 139; 1987, c. 67, a. 134; 1989, c. 5, a. 84; 1993, c. 64, a. 42; 2019, c. 142019, c. 14, a. 1791.